C-61.1, r. 20.2 - Règlement sur les permis de pêche

Texte complet
7. Le titulaire d’un permis de pêche pour non-résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher sur le territoire situé au nord du 52e parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, décrite à l’annexe XIX du Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher le touladi dans la zone 23 au cours de la période du 8 au 30 septembre ou pour pêcher le saumon atlantique dans la zone 23 ou 24.
A.M. 2014-02-26, a. 3; A.M. 2018-02-21, a. 5.
7. Le titulaire d’un permis de pêche pour non-résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher sur le territoire situé au nord du 52e parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, décrite à l’annexe XIX du Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher le touladi dans la zone 23 au cours de la période du 8 au 30 septembre.
A.M. 2014-02-26, a. 3.